Introduction
Dans les dossiers d’accidents de la route, les compagnies d’assurance invoquent souvent la faute de la victime pour réduire, voire exclure, son indemnisation. Mais la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 décembre 2023 (publié au Bulletin 2025), rappelle avec force que la loi du 5 juillet 1985 reste une loi de protection des victimes, et qu’une simple imprudence ne suffit pas à priver une personne de la réparation de son dommage corporel.
Les faits
Un piéton est percuté par un véhicule alors qu’il traverse en dehors d’un passage protégé. L’assureur du conducteur conteste toute indemnisation, estimant que le comportement du piéton constitue une faute grave ayant contribué exclusivement à l’accident. Les juges du fond limitent son indemnisation à 50 %. La Cour de cassation est saisie.
La décision
Par un arrêt du 21 décembre 2023, la 2e chambre civile casse partiellement cette décision, en rappelant que :
« La faute de la victime non conductrice n’a pour effet de réduire ou d’exclure son droit à indemnisation que lorsqu’elle a contribué à la réalisation du dommage corporel. »
En d’autres termes, seules les fautes présentant un lien de causalité direct avec le dommage corporel peuvent avoir un effet limitatif sur l’indemnisation. Une simple imprudence, une inattention ou un comportement banalement risqué ne suffit pas.
Analyse
Cet arrêt s’inscrit dans une tendance constante de la Cour de cassation à renforcer la protection des victimes non conductrices : piétons, cyclistes, passagers, usagers vulnérables. Depuis plusieurs années, la Haute juridiction adopte une lecture téléologique de la loi Badinter du 5 juillet 1985, visant à garantir une indemnisation la plus complète possible des préjudices corporels.
Ici, elle rappelle que la faute de la victime ne peut réduire son droit à réparation que si elle a effectivement causé le dommage corporel, et non simplement parce qu’elle a contribué à la survenue de l’accident.
Impact pour les victimes
Cet arrêt, publié en 2025, est capital pour les victimes et leurs avocats :
- 🔹 Les piétons, cyclistes ou passagers conservent un droit à indemnisation presque intégral, sauf faute inexcusable ou intentionnelle.
- 🔹 La charge de la preuve du lien entre la faute et le dommage repose sur l’assureur.
- 🔹 En cas de blessures graves ou de séquelles permanentes, cette jurisprudence garantit une réparation plus juste et humaine des préjudices.
L’analyse de Maître Laura Baron
« Trop souvent, les compagnies d’assurance invoquent la faute de la victime pour limiter l’indemnisation, parfois sur la base de simples suppositions comportementales. Cet arrêt vient rappeler que la loi protège les victimes corporelles : ce n’est qu’en cas de faute directement causale que l’indemnisation peut être réduite. Pour chaque dossier, l’enjeu est de démontrer le lien de causalité, la réalité du préjudice, et la proportionnalité de la réduction proposée. »
Ce qu’il faut retenir
- ⚖️ La faute de la victime non conductrice n’exclut pas automatiquement l’indemnisation.
- 👣 Seule une faute ayant directement causé le dommage corporel peut réduire la réparation.
- 💡 Cet arrêt renforce la protection des victimes vulnérables : piétons, cyclistes, enfants, passagers.
- 👩⚖️ L’accompagnement par un avocat en dommage corporel reste essentiel pour contester les tentatives de limitation injustifiée par les assureurs.
Conclusion
La Cour de cassation, par cet arrêt diffusé en 2025, confirme la vocation humaniste et protectrice du régime des accidents de la circulation. Le message est clair : l’indemnisation du dommage corporel doit rester la règle, l’exonération l’exception. Une décision précieuse pour toutes les victimes d’accidents de la route souhaitant faire valoir leurs droits avec le soutien d’un avocat expérimenté.
📚 Référence : Cass. Civ. 2e, 21 décembre 2023, n° 22-18.480, publié au Bulletin 2025, Actu OB 7 AN25, p.37.
👩⚖️ Rédigé par Maître Laura Baron, avocate en dommage corporel à Bayonne – Antenne à Toulouse .